RÉCLAMATIONS CONTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE
Selon les articles 1112.1 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), si une personne prétend avoir subi des dommages matériels ou s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la Municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les soixante (60) jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit à la greffière de la Municipalité.
Contenu de l’avis écrit
L'avis écrit doit contenir les renseignements suivants :
• la date, l’heure et le lieu du sinistre;
• les nom et prénom du réclamant ainsi que ses coordonnées;
• une description des circonstances du sinistre;
• une description des dommages subis;
Le réclamant peut joindre à son avis des photos, des factures de réparation ou de remplacement ou toute autre pièce justificative. Si ces preuves ne peuvent être fournies en même temps que le formulaire, le réclamant peut tout de même faire parvenir son avis afin de respecter le délai de 60 jours. Les renseignements complémentaires pourront être transmis ultérieurement.
Transmission de l’avis écrit
Par la poste :
Bureau de la greffière
575, rue Principale
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Par courriel :
IMPORTANT : Un avis verbal donné par téléphone ou autrement ne constitue pas un avis suffisant au sens du Code municipal du Québec.
Cas où la Municipalité ne peut être tenue responsable des dommages
Le Code municipal du Québec (ci-après « CM ») et d’autres lois exonèrent la Municipalité de toute responsabilité dans certains cas :
Objet et article |
Description |
Neige ou glace |
« Aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité ». |
Objet sur la chaussée
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• « La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable (...) », que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci ». • Par « objet », on entend un objet étranger à la chaussée (p. ex. : un madrier provenant d'un chantier de construction). • Les dommages peuvent être causés, entre autres, à un véhicule automobile, une moto ou une bicyclette. • Par « chaussée », on entend les rues, trottoirs, voies cyclables, etc. |
État de la chaussée
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• « [La Municipalité] n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule ». • L'expression « état de la chaussée » comprend notamment les nids-de-poule, de même que les couvercles de puisard et les trous d'homme surélevés. |
Absence de clôture
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« La municipalité n'est pas responsable du préjudice résultant de l'absence de clôture entre l'emprise d'une route, d’un chemin de front ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu ». |
Faute d'un entrepreneur |
• « La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés ». • L'exonération vise également les contrats octroyés à des entrepreneurs par la Municipalité. |
Refoulement d’égout
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La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout. De même en cas de défaut, par le propriétaire d'une résidence, d'installer des soupapes de retenue ou de les maintenir en bon état de fonctionnement. |
Collision
Tout dommage occasionné à un véhicule en raison d’un accident de la route impliquant deux véhicules doit être dénoncé et réclamé à l’assureur. La loi oblige tout conducteur qui a subi un dommage matériel lors d’un tel accident à s’adresser à son assureur afin de lui adresser sa réclamation. La responsabilité d’indemniser le conducteur ayant subi un sinistre incombe à son assureur. Quant aux dommages corporels causés par cet accident, il est également possible d’adresser une demande d’indemnité directement à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Poursuite en dommages-intérêts
Si la Municipalité refuse de vous dédommager, il vous est possible d’intenter une poursuite en dommages-intérêts devant les tribunaux.
Sauf exception, le délai de prescription pour intenter une action en dommages-intérêts contre la Municipalité est de :
Avis : Les renseignements contenus dans cette page sont donnés à titre informatif seulement; ils ne sauraient se substituer à une lecture attentive de la Loi.